Autoliquidation : depuis le 01.01.2023, aussi pour les assujettis étrangers?

Si vous effectuez des travaux immobiliers en Belgique pour un client assujetti à la TVA, vous devez alors les facturer avec autoliquidation. Ces règles ayant été modifiées depuis le 1er janvier 2023, il y aura encore plus d’autoliquidation…...

Autoliquidation : depuis le 01.01.2023, aussi pour les assujettis étrangers?

Si vous effectuez des travaux immobiliers en Belgique pour un client assujetti à la TVA, vous devez alors les facturer avec autoliquidation. Ces règles ayant été modifiées depuis le 1er  janvier 2023, il y aura encore plus d’autoliquidation…...

I.                   Qui doit payer la TVA?

A.     L’autoliquidation est l’exception

En principe, c’est celui qui livre les biens ou fournit le service qui est le redevable de la TVA belge (art. 51, §1er, 1° CTVA) . Cela signifie donc que le fournisseur ou prestataire de services doit lui-même imputer de la TVA sur sa facture et la reverser à l’État.

En cas de travaux immobiliers, il y a, sous certaines conditions, une exception à cette règle générale : la TVA ne doit alors pas être payée par le prestataire de services, mais par le cocontractant/client (art. 51, §4 CTVA et art. 20 AR n° 1).

B.     Quand l’appliquer avec des clients belges?

On ne peut appliquer l’autoliquidation que si le client est assujetti et dépose des déclarations TVA périodiques (art. 20 AR n° 1). Il ne suffit donc pas que le client ait un numéro de TVA valide. Il doit déposer chaque mois/trimestre une déclaration TVA.

En bref, il ne peut être fait application de l’autoliquidation de la TVA lorsque le client est:

·         un particulier ;

·         une personne morale non assujettie ;

·         un assujetti entièrement exempté sur la base de l’art. 44 CTVA ;

·         une petite entreprise exemptée ;

·         un exploitant agricole soumis au régime particulier des exploitants agricoles.

Pour un assujetti mixte, l’autoliquidation est applicable même lorsque les travaux sont uniquement destinés à son activité exemptée de TVA.

Pour un assujetti partiel, le régime d’autoliquidation s’applique même si les travaux sont exclusivement destinés aux opérations du cocontractant qui tombent en dehors du champ d’application de la TVA (déc. E.T. 122.360, 20.03.2012).

II.                Le client est un assujetti établi à l’étranger

A.       Régime jusqu’à fin 2022

Si le client était établi à l’étranger, le régime d’autoliquidation pour des travaux immobiliers réalisés en Belgique ne pouvait être appliqué que si le client était identifié à la TVA en Belgique via un représentant responsable individuel.

Il ne suffisait pas que le client établi à l’étranger dépose des déclarations TVA périodiques ; il devait aussi disposer d’un représentant responsable individuel, afin que le régime d’autoliquidation puisse être appliqué.

B.      Régime depuis le 1er  janvier 2023

Depuis le début de cette année, il suffit, pour l’application de l’autoliquidation, que le client établi à l’étranger introduise des déclarations TVA périodiques en Belgique. Il ne doit donc plus travailler avec un représentant responsable.

Le client étranger peut aussi être identifié directement en tant qu’assujetti auprès de l’administration belge, donc sans représentant responsable agissant comme intermédiaire. Cette identification directe suffit donc, depuis le début de cette année, pour appliquer l’autoliquidation (art. 13, 1° AR 26.10.2022, MB 10.11.2022 et art. 20, §1erAR n° 1) .

C.     Encore d’autres conditions importantes?

L’autoliquidation ne peut être appliquée que pour des travaux immobiliers. C’est comme pour un assujetti belge qui fait réaliser des travaux. Les prestations intellectuelles, telles celles d’un architecte ou d’un géomètre, doivent donc toujours être facturées avec 21 % de TVA.

Sur la facture de l’entrepreneur, il doit obligatoirement être indiqué «Autoliquidation» (art. 5, §1er, 9°bis AR n° 1) . Depuis le 1er  janvier 2023 , l’entrepreneur doit en outre reprendre la mention suivante sur sa facture en cas d’autoliquidation (art. 13, 2° AR 26.10.2022 et art. 20, §3 AR n° 1):

“Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.”

L’entrepreneur qui facture à tort avec autoliquidation mais reprend cette mention sur sa facture n’est alors plus tenu responsable quant au paiement de la TVA exigible, si le cocontractant ne réagit pas dans le mois. Le cocontractant sera alors tenu au paiement de la TVA due, des intérêts et des amendes.